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Consentement de l’enfant à une recherche biomédicale
L’article L1122-2 du Code de Santé Publique précise que «les mineurs non émancipés, […] reçoivent, lorsque leur participation à une recherche biomédicale est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur. Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.».
En pratique :
Si l’état de l’enfant le permet, son consentement est nécessaire même si ses parents sont d’accord.








