Consentir ou non à un soin, un traitement, une recherche

Ce dossier aborde les notions de consentement et de refus de l'enfant ou de ses parents concernant les soins, les examens et l'hospitalisation.

 

 

Décisions médicales pour un enfant : qui détient l’autorité parentale ?

Pour des actes médicaux courants et bénins (vaccinations, soins dentaires courants…), on considère que chaque parent agit avec l’accord de l’autre. Lorsqu’il s’agit d’actes plus importants (opération chirurgicale, traitement lourd…), l’accord des deux parents est nécessaire s’ils détiennent chacun l’autorité parentale...

Décisions pour la santé du mineur et autorité parentale

Le principe général est que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, quel que soit leur statut, qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés.

L'autorité parentale a

pour finalité l’intérêt de l’enfant» et «appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. (art. 371-1 du code civil)

Dans le cas des parents non mariés, si les père et mère ont reconnu leur enfant dans l’année de sa naissance, ils exercent en commun l’autorité parentale. Désormais, en vertu de l’article 311-25 du Code civil, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance établit la filiation à son égard. La mère non mariée n'a donc plus, pour établir la filiation à son égard, à reconnaître l'enfant dont elle a accouché, comme cela était le cas auparavant. Ainsi, même si elle ne l’a pas reconnu, elle bénéficie de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale.

Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul de ses parents, ce dernier exerce seul l’autorité parentale.

Cas particuliers :

Si la filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation a déjà été établie à l’égard de l’autre parent, l’autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l’enfant. Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal ou sur décision du juge.

Autres cas où l’autorité parentale est exercée par un seul parent : si l’un des parents est décédé ou est privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre parent exerce seul cette autorité.

Extrait du guide «Connaissez et faites valoir vos droits » édité par l'association France Assos Santé, cité avec son aimable autorisation.

 

 

Refus d’un enfant d’informer ses parents sur un soin ou un traitement

Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.

Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture Complémentaire Santé Solidaire, son seul consentement est requis. Cela concerne, par exemple, les mineurs émancipés.

Concrètement, les nouvelles dispositions (de l’article L1111-5) du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, permettent à un mineur de bénéficier de soins sans obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale, si les conditions suivantes sont toutes réunies :

  • des soins s’imposent pour sauvegarder la santé du mineur,
  • le refus du mineur d’informer ses parents reste constant, après que le médecin ait tenté de le convaincre d’informer ses parents des soins dont il souhaite bénéficier,
  • le mineur est accompagné d’une personne majeure de son choix.

Dans cette situation, la famille n’a aucune place dans la prise en charge du patient : elle n’a ni le droit de consentir aux soins, ni même le droit d’être informée sur l’état de santé. L’accès au dossier médical de leur enfant doit donc leur être refusé. Cela entraîne parfois des incompréhensions de la part des familles et pose certaines questions, par exemple quelle attitude adopter par les soignants en cas de complications liées aux soins ou au traitement.

En pratique :

Il n’y a aucune limite d’âge ni de critère lié au type de soins en cause (sauf la notion de sauvegarde de la santé du mineur). Le mineur peut utiliser son droit aussi bien d’emblée (ex : il vient consulter pour la première fois seul) qu’à tout moment lors de sa prise en charge.

L’objectif de ce droit “d’opposition” de l’enfant est avant tout de permettre qu’un médecin puisse, dans certains cas, être dispensé de recueillir le consentement des parents afin d’agir pour la sauvegarde de la santé du mineur et qu’un mineur n’hésite pas à consulter en raison de la crainte de voir ses parents mis au courant de son état de santé.

Ce nouveau droit découle de situations liées à l’adolescence (contraception, avortement, toxicomanie…) mais également, à tous âges, de situations où des soins sont requis suite à de mauvais traitements au sens large.

 

 

Consentement d’un enfant aux soins médicaux

L’article L.1111-4 du code de santé publique stipule :

[…] Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision…

De plus, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale, énonce de façon plus générale :

[…] Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Ces textes ont pour objectif de reconnaitre une place à l’enfant et son droit de prendre part aux décisions qui le concernent. Mais même s’ils ont une forte portée symbolique, ils ne posent pas comme condition sine qua none l’acceptation de l’enfant pour réaliser un soin ou un traitement.

En pratique :

Le consentement de l’enfant sera toujours recherché mais si ses parents acceptent un soin ou un traitement sans qu’il soit d’accord, rien n’empêche les soignants de le réaliser.

 

 

Refus de soins par les parents d’un enfant

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a prévu la situation où les parents s’opposent à un soin, quand ce refus peut être préjudiciable pour l’enfant.

Dans ce cas, le médecin délivre les soins, conformément à l’article L.1111-4 du code de santé publique :

[…] Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. […]

et avertit le procureur de le République selon l’article 375 du code civil.

 

 

Consentement de l’enfant à une recherche biomédicale

Préalablement à la réalisation d’une recherche biomédicale, le médecin doit recueillir le consentement des parents mais aussi informer et connaître l’avis de l’enfant. L’information que le patient mineur doit recevoir et comprendre, afin d’exprimer son consentement éclairé à participer à une recherche, est fixée par la loi.

L’article L1122-2 du Code de Santé Publique précise que

les mineurs non émancipés, […] reçoivent, lorsque leur participation à une recherche biomédicale est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur. Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.

En pratique :

Si l’état de l’enfant le permet, son consentement est nécessaire même si ses parents sont d’accord.

Pour en savoir plus
> Voir le site du Cercle d’éthique en recherche pédiatrique (CERPed)

 

     


    Auteurs

    Myriam Blidi, chargée de projets et de la formation

    Caroline Ballée, chargée des projets numériques

     

    Mise à jour : janvier 2024